Le Conseil d’Etat a rappelé que l’agent qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire a droit à la communication du rapport sur le fondement duquel a été prise la sanction disciplinaire en ce compris, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de ce dernier.
En l’espèce, un fonctionnaire, inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1ère classe s’est vu notifier sa mise à la retraite d’office à la suite de notes de frais de séjours non justifiées.
L’inspection générale de la jeunesse et des sports a réalisé une enquête administrative et a auditionné plusieurs témoins.
L’agent a fait valoir devant la juridiction ne pas avoir eu communication des annexes du rapport d’enquête établi et notamment les procès-verbaux des personnes auditionnées sur lesquels ce rapport était établi.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat indique : « Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. »
En l’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que le fonctionnaire n’avait pas eu communication des pièces annexes du rapport de l’enquête administrative dont les procès-verbaux d’auditions réalisées et ce, alors que son avocat avait sollicité en vain la communication de ces pièces.
Les juges ont donc fait droit à la demande de l’agent en se fondant sur l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 (« le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ») et ont ainsi jugé qu’en ayant pas eu connaissance des procès-verbaux d’auditions, le fonctionnaire « a été privé d’une des garanties de la procédure disciplinaire » et « est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ».
Toutefois, il est à noter que cette position a une limite : les procès-verbaux d’auditions doivent être communiqués à l’agent « sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné ». (Conseil d’Etat, 28 janvier 2021, n°435946).